818R9. Dans les chapitres II à XIV, XVI et XX, le fonds de placement canadien, à la fin d’une année d’imposition, d’un assureur qui ne réside pas au Canada désigne l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 818R10 sur l’ensemble des montants suivants:a) la valeur, à la fin de l’année, de ses biens visés au paragraphe e de l’article 818R38 à l’égard de l’ensemble de ses entreprises d’assurance au Canada, à l’exclusion de l’argent ou d’un montant en dépôt à son crédit auprès d’une société autorisée à accepter des dépôts ou à offrir les services de fiduciaire;
b) ses frais d’acquisition reportés à l’égard de son entreprise d’assurances multirisques au Canada, tels que déterminés par l’assureur soit dans son rapport annuel présenté au surintendant des institutions financières pour l’année, soit, lorsque l’assureur était tout au long de l’année soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières mais n’avait pas à lui produire un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année.